Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 05/06/2008En vigueur du 21 mars 1999 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L934-4

Version en vigueur du 21/03/1999 au 05/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1999 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.