Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L881-4

Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.