Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006En vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L881-3

Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."