Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2006 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 2006 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L413-1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.