Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L411-6

Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 127 (V) JORF 16 mai 2001 en vigueur le 21 septembre 2000

Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.