Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 30/01/2023Abrogé depuis le 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L312-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 05/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.

Il connaît :

1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.

2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.