Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/06/2023Abrogé depuis le 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L221-2

Version en vigueur du 09/02/1995 au 05/06/2008Version en vigueur du 09 février 1995 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 2 () JORF 9 février 1995

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.