Article 9
Les biens transférés par application de la présente loi et les biens confisqués au profit de l'Etat pour quelque cause que ce soit, immédiatement dévolus à la société nationale des entreprises de presse, instituée ci-après, seront attribués par celui-ci en propriété ou en jouissance à des entreprises de presse ou d'information dans les conditions ci-dessous définies.
Toutefois, pourront ne pas être attribués et être exploités directement par la société nationale, les biens des entreprises dont le matériel est susceptible d'être utilisé par l'impression de plusieurs journaux quotidiens. Les entreprises visées au présent paragraphe seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'information, après avis de la commission de la presse de l'Assemblée nationale.