Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006En vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R377

Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "