Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.

En vigueur depuis le 15/04/1908En vigueur depuis le 15 avril 1908

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1908

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/04/1908Version en vigueur depuis le 15 avril 1908

Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou officiellement reconnues.

Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.

La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.