Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R297

Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 14

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art. R. 72.-Pour les personnes nées ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "