Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2004 au 19/01/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 19 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R247

Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :

1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;

2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.