Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R240

Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 21 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.