Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988En vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R229-1

Version en vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988Version en vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988

Création Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Abrogé par Loi 88-600 1988-05-06 art. 14 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.