Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article R212

Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 8 () JORF 29 juin 1993

Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.