Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R142

Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.