Code de procédure pénale

En vigueur du 10/07/1999 au 06/10/2006En vigueur du 10 juillet 1999 au 06 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R55-1

Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.