Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

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Article R59

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3

Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.