Code de procédure pénale

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Article R53-8-23

Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 12

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"– numéro de dossier ;

"– données d'identité ;

"– données d'adresse ou éléments de localisation ;

"– nature des infractions ;

"– date des faits ;

"– lieu de commission des faits ;

"– nature et date de la décision judiciaire ;

"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"– personnes en défaut de justification.