Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R40-6

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.