Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2019

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Article R38

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.