Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/10/2025En vigueur depuis le 24 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R8

Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 10

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.


Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.