Code de procédure pénale

En vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008En vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D575

Version en vigueur du 17/12/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 2

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.

Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :

- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;

- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

- en cas de demande du magistrat mandant.