Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/10/2021Abrogé depuis le 10 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D463

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.