Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 19/08/2015Abrogé depuis le 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D405

Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 21 () JORF 22 mars 2003

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;

b) En cas d'incident au cours de la visite ;

c) A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.