Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 06/12/2021Abrogé depuis le 06 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D404

Version en vigueur du 01/09/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 5

Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite.