Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 17/01/2025Abrogé depuis le 17 janvier 2025

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Article D345

Version en vigueur du 23/07/1964 au 04/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.