Code de procédure pénale

En vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022En vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D270

Version en vigueur du 30/09/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 145, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.

Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.