Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2026Abrogé depuis le 01 janvier 2026

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Article D239

Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.

Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.

Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.