Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 31/12/2005Abrogé depuis le 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D161

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.

Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.

En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.