Code de procédure pénale

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Article D147-44

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.