Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/08/2022En vigueur depuis le 18 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D145

Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.