Code de procédure pénale

En vigueur du 31/07/2013 au 07/09/2014En vigueur du 31 juillet 2013 au 07 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D123

Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.