Code de procédure pénale

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Article D49-10

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

COURS D'APPEL

RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
la compétence de la chambre de l'application
des peines de ces cours lorsqu'elle est
composée conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-13

Bourges

Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

Dijon

Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

Nancy

Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

Versailles

Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen