Code de procédure pénale

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Article D48-8

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.

Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.

Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.