Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 25/05/2024Abrogé depuis le 25 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D36

Version en vigueur du 31/03/2006 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 mars 2006 au 26 mai 2019

Abrogé par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.