Code de procédure pénale

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Article D24

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.