Code de procédure pénale

En vigueur du 28/02/1959 au 30/01/2023En vigueur du 28 février 1959 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A56

Version en vigueur du 28/02/1959 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 février 1959 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)

L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.