Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture

En vigueur depuis le 21/01/1998En vigueur depuis le 21 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1998

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Article 11

Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées dans les deux cycles soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'établissement. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module, ainsi que les règles de compensation entre modules.

A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.

Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.