Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 14/01/1998En vigueur depuis le 14 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/01/1998Version en vigueur depuis le 14 janvier 1998

Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

a) Les professeurs des universités titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

a) Les maîtres de conférences titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.