Article 1
La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1998
La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
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