Décret n°2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

En vigueur depuis le 21/07/2000En vigueur depuis le 21 juillet 2000

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Article 27

Version en vigueur depuis le 21/07/2000Version en vigueur depuis le 21 juillet 2000

Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.