Article 14
Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.
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