Décret n°99-954 du 18 novembre 1999 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction de l'information légale et administrative

En vigueur depuis le 20/11/1999En vigueur depuis le 20 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/11/1999Version en vigueur depuis le 20 novembre 1999

Les bénéficiaires désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre des missions qui leur auront été confiées, à l'occasion des déplacements effectués en métropole et éventuellement à l'étranger, dans les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Pour l'application de cette réglementation, ces collaborateurs sont classés dans le groupe 1.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.