Article 5
Modifié par Conseil d'Etat 219863, 219864, 219865, 220314, 220006, 221066, 221067, 221068 2001-05-09 Gloriod inédit
Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.
Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.
Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.