Article 2
Modifié par Conseil d'Etat 219863, 219864, 219865, 220314, 220006, 221066, 221067, 221068 2001-05-09 Gloriod inédit
La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent.
Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.