Article 29
L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret est prononcée à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de grade ci-après :
CORPS | CORPS |
Secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères : | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe : |
Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). |
Attaché principal de 1re classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe (cadre d'administration). |
Secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères : | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe : |
Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). |
Attaché principal de 2e classe d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (cadre d'administration). |
Secrétaire adjoint des affaires étrangères: - cadre général ; - cadre d'Orient. | Secrétaire des affaires étrangères : |
Attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères. | Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). |
Attaché d'administration centrale du ministère de la coopération. | Secrétaire des affaires étrangères (cadre d'administration). |
Les intégrations sont prononcées avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.