Article 3
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage dans les conditions définies aux articles 15 à 15-7 du décret susvisé du 14 février 1970 pour les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées ci-dessus. Leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.