Article 144
Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 18 () JORF 25 janvier 1995
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 25 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 33 () JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.