En vigueur du 25/01/1995 au 03/02/2002En vigueur du 25 janvier 1995 au 03 février 2002

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B, C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C ou D, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.