En vigueur du 15/01/1986 au 31/03/2002En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 mars 2002

Article 128

Version en vigueur du 15/01/1986 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 31 mars 2002

Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps.

Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats aux concours de l'autre catégorie, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.